TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2535193_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. D... J..., Mme G... B..., Mme I... L..., Mme A... J..., Mme K... F... et M. C... L..., composant l’indivision L..., représentés par Me Edon, demandent au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise afin de déterminer l’origine des désordres apparus dans le bâtiment situé 55, rue Lhomond dans le 5eme arrondissement de Paris et de mettre à la charge du Crous de Paris une somme de 5.000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Ils sollicitent la présence à l’expertise de : le Crous de Paris, la Ville de Paris. Ils soutiennent qu’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des désordres apparus dans le bâtiment. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ». 2. L’indivision L..., propriétaire d’un immeuble situé 55, rue Lhomond dans le 5eme arrondissement de Paris, fait valoir que des désordres d’infiltration d’eau et de présence d’humidité sont apparus dans le mur mitoyen avec celui du Crous de Paris depuis que ce dernier a réalisé des travaux de réhabilitation restructuration de sa résidence Coubertin qui accueille des étudiants. L’indivision L... sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de déterminer les causes des désordres et de proposer des solutions réparatrices. 3. La demande d’expertise présentée par l’indivision L... satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. 4. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du Crous de Paris une somme au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. E... H... (gros œuvre structure), exerçant 15, rue du Maréchal Galliéni à Versailles (78000) est désigné comme expert. L’expertise se déroulera en présence de : l’indivision L..., le Crous de Paris, la Ville de Paris. Il aura pour mission, de : 1°) se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et se rendre sur place au 53 et 55 rue Lhommond dans le 5eme arrondissement de Paris ; 2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé de l’ensemble des désordres ; 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause), identifier les responsabilités des intervenants et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; 4°) indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou sont de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ; dans ce cas indiquer les mesures conservatoires à mettre en œuvre en urgence ; 5°) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; 6°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative. Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 16 novembre 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... J..., Mme G... B..., Mme I... L..., Mme A... J..., Mme K... F... et M. C... L..., le Crous de Paris, la Ville de Paris et à M. E... H..., expert. Fait à Paris, le 15 avril 2026. La juge des référés, M. Dhiver. La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2535193_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel