TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2535230_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. C... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares.
Il soutient que l’arrêté attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coz en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les observations de Me Delrieu, avocat commis d’office représentant M. B...,
- et les observations de Mme A..., représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 novembre 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. B..., ressortissant sri-lankais né le 20 juin 1980, aux autorités bulgares, en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. B... demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En l’espèce, si M. B... soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées, il n’assortit ce moyen d’aucune précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 27 novembre 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. COZ
La greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
DTA_2535230_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel