TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2535246_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. C... A..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police d’instruire son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte et de lui délivrer un récépissé de sa demande valable six mois ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’il a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B..., pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à M. A... une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 15 mars 2026. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet. 3. Aucun dépens n’a été engagé dans le cadre de l’instance. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 janvier 2026. Le juge des référés, Signé V. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
DTA_2535246_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA