TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2535319_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Kwahou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation en vue de l’instruction de sa demande de titre de séjour ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 17 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’il a délivré à la requérante une convocation à un rendez-vous fixé le 8 janvier 2025 à 14h30 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à Mme C... une convocation à un rendez-vous fixé le 8 janvier 2025 à 14h30 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé. Par suite, les conclusions de Mme C... à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme C... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 24 décembre 2025. Le juge des référés, Signé V. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
DTA_2535319_20251224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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