TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2535333_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires complémentaires et une lettre, enregistrés les 4, 9 et 29 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Koroleva, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour « passeport talent – création d’entreprise », dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et en tout état de cause avant le 30 janvier 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de M. B... et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l’intéressé est invité à se présenter le 29 janvier 2026 à la préfecture de police en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour « passeport talent – création d’entreprise ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant russe né le 7 février 1974, est entré en France muni d’un visa long séjour de type D portant la mention « passeport talent – création d’entreprise », valable du 1er novembre 2025 au 30 janvier 2026. Il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de faire enregistrer son visa et de déposer une demande de titre de séjour en raison d’un dysfonctionnement sur la plateforme ANEF. Par la requête susvisée, M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour « passeport talent – création d’entreprise ». Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B... a été invité à se présenter le 29 janvier 2026 à la préfecture de police en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour « passeport talent – création d’entreprise ». Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de M. B... ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 février 2026. Le juge des référés, Signé B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2535333_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA