TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2535370_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A... C... D..., représentée par Me Clarou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une convocation aux fins d’exécution du jugement du tribunal administratif de Melun n° 2208078 du 21 mars 2024 enjoignant à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre dans cette attente une attestation provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à son profit. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’il a délivré à la requérante une convocation l’invitant à se présenter dans ses services en vue de la délivrance d’un récépissé et des préparatifs pour la mise en fabrication de son titre de séjour. Par un acte enregistré le 29 décembre 2025, Mme C... D... déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et maintenir celles relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Par un acte enregistré le 29 décembre 2025, Mme C... D... s’est désistée de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais de l’instance : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C... D... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clarou d’une somme de 800 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve que Mme C... D... soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme C... D.... O R D O N N E : Article 1er : Mme C... D... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme C... D.... Article 3 : L’Etat versera au conseil de Mme C... D... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. En cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme C... D.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... D..., à Me Clarou et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 29 décembre 2025. Le juge des référés, Signé V. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1310 avril 2024
DTA_2208078_20240410TA7529 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2535370_20251229
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DTA_2535370_20251229
Données disponibles
- Texte intégral