TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2535388_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Riou, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des décisions du ministre de l’intérieur en date du 29 octobre 2025 portant expulsion du territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’urgence en l’espèce est présumée ; en outre il est présent sur le territoire français depuis 25 ans et disposait de la nationalité française depuis 20 ans ; il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions ; elles sont entachées d’incompétence ; la menace à l’ordre public ne présente pas un caractère grave et actuel ; les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux liens avec ses enfants et ses parents ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire, en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : il n’y a plus lieu de statuer sur la décision fixant le pays de renvoi dès lors que le requérant a été expulsé ; s’agissant de l’arrêté d’expulsion, l’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant a été expulsé du territoire et qu’il n’établit pas qu’il y aurait pour lui une urgence à revenir en France ; s’agissant du doute sérieux, si le requérant a résidé pendant de nombreuses années en France, y exerce depuis mars 2024 une activité professionnelle et est père de deux enfants, il a toutefois été condamné à 8 ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ; par ailleurs il est constant qu’il n’a pas abandonné son ancrage dans l’idéologie pro-djihadiste ; il suit de là qu’il représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public ; compte-tenu des considérations d’ordre public en vertu desquelles la mesure d’expulsion a été prise, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par un mémoire en réplique enregistré le 17 décembre 2025 à 8h22, M. A..., représenté par Me Riou, maintient ses conclusions par les mêmes moyens qu’il précise. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête au fond par laquelle requérant demande l’annulation des décisions en litige. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 10h tenue en présence de Mme Basette, greffière d’audience, M. Ouardes, juge des référés a lu son rapport et entendu : - les observations de M. C..., représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ; en outre il produit des documents concernant la compétence de l’auteur de l’acte, non soumis au contradictoire ; - M. A... n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du ministre de l’intérieur en date du 29 octobre 2025 portant expulsion du territoire français et fixant le pays de destination 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il suit de là que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 22 décembre 2025, Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
DTA_2535388_20251222
Données disponibles
- Texte intégral