TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2535456_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, Mme A... B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui délivrer soit une carte de séjour soit une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de lui délivrer directement une attestation de prolongation de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte. La requérante soutient que : - il y a urgence à prononcer la mesure d’injonction sollicitée ; - la mesure est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 décembre 2025 au 9 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a mis en possession Mme B... d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 décembre 2025 au 9 mars 2026. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que le précédent titre de séjour de la requérante l’autorisait à travailler, dès lors l’attestation de prolongation d’instruction lui permet de poursuivre son activité professionnelle. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 décembre 2025. Le juge des référés, Signé J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2535456_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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