TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2535484_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistré les 5, 8 et 13 décembre 2025, Mme A... B..., doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de police de lui délivrer un récépissé autorisant le travail ou une autorisation provisoire de travail dans un délai de 48 heures, ou à défaut d’ordonner l’instruction immédiate de sa demande de titre de séjour « Passeport talent – salarié qualifié ». La requérante soutient que : - il y a urgence à prononcer la mesure d’injonction sollicitée dès lors qu’elle a signé un contrat à durée indéterminée qui doit commencer le 1er janvier 2026 et que l’absence d’autorisation de travail la met dans une position d’urgence professionnelle et économique ; - l’injonction sollicitée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…). » Aux termes de l’article R. 431-15 dudit code que : « Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ». Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé. 4. Il résulte de l’instruction que Mme B..., ressortissante marocaine née le 26 août 2001, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 2 octobre 2023 au 1er janvier 2026. La requérante soutient que le 13 octobre 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre mais indique que cette demande aurait été clôturée le 19 novembre 2025. Il résulte de l’instruction et notamment de la confirmation de dépôt que le 20 novembre 2025 la requérante a redemandé le renouvellement de se titre de séjour avec changement de statut vers un titre de séjour « passeport talent salarié qualifié ». S’il résulte de l’instruction qu’une autorisation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 12 décembre 2025, celle-ci ne l’autorise pas à travailler. Dès lors que la requérante a signé un contrat à durée indéterminée qui débute le 1er janvier 2026, elle justifie ainsi de l’urgence particulière de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par Mme B... devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui remettre, si son dossier est complet, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou tout autre document l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme B..., si son dossier est complet, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou tout autre document l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 décembre 2025. Le juge des référés, Signé J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2535484_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel