TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2535578_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la maire de Paris a refusé l’organisation de vide-greniers boulevard Gouvion Saint-Cyr et rue Alexandre Charpentier (17ème arrondissement) les 14 février et 15 mars 2026 ; 2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la maire de Paris a refusé l’organisation de vide-greniers boulevard Gouvion Saint-Cyr et rue Alexandre Charpentier (17ème arrondissement) le 14 décembre 2025 ; 3°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la maire de Paris a refusé l’organisation de vide-greniers sur l’esplanade du Palais des congrès, place de la porte Maillot (17ème arrondissement) tous les 2èmes dimanches du mois à compter du 14 décembre 2025 jusqu’au 11 octobre 2026 ; Il soutient qu’il est victime d’une discrimination sociale, économique, raciale et politique en raison de son intention de présenter une liste aux prochaines élections municipales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le numéro 2535578 par laquelle M. B... demande l’annulation des mêmes décisions. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la maire de Paris a refusé l’organisation de vide-greniers boulevard Gouvion Saint-Cyr et rue Alexandre Charpentier (17ème arrondissement) les 14 février et 15 mars 2026, la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la maire de Paris a refusé l’organisation de vide-greniers boulevard Gouvion Saint-Cyr et rue Alexandre Charpentier (17ème arrondissement) le 14 décembre 2025 et la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la maire de Paris a refusé l’organisation de vide-greniers sur l’esplanade du Palais des congrès, place de la porte Maillot (17ème arrondissement) tous les 2èmes dimanches du mois à compter du 14 décembre 2025 jusqu’au 11 octobre 2026. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 4. Il n’appartient pas au juge des référés, lequel ne peut prendre que des mesures provisoires, d’annuler des décisions administratives. Les conclusions à fin d’annulation de la requête sont, par suite, manifestement irrecevables. 5. En tout état de cause, M. B... ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Paris, le 17 décembre 2025. Le juge des référés, signé V. C... La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2535578_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA