TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2535618_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Louisa, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir récupérer sa carte de résident ou de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l’autorisant à travailler, l’ensemble dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’elle est menacée de licenciement par son employeur, que sa carte de résident est disponible mais ne lui a pas été remise et qu’elle justifie ainsi d’une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante ghanéenne, née le 6 août 1959, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident de dix ans, valable du 15 janvier 2014 au 14 janvier 2024, dont elle a demandé le renouvellement dans le délai prévu, accompagné d’une demande de modification de sa nationalité définitivement rejetée par le préfet de police. Elle a été convoquée le 14 novembre 2024 à 12h05 pour se voir remettre une carte de résident valable du 15 janvier 2024 au 14 janvier 2034 mais il n’est pas contesté par le préfet de police qu’aucun titre de séjour ne lui a été remis à l’occasion de ce rendez-vous et que, par conséquent, Mme A..., depuis l’expiration de son dernier récépissé, le 24 septembre 2024, ne dispose pas de document justifiant de la régularité de son séjour auprès de son employeur. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En l’espèce, Mme A... fait valoir que son employeur lui a ordonné par un courrier du 27 novembre 2025 de justifier de sa régularité de séjour dans un délai de 15 jours, sauf à rompre son contrat de travail et justifie ainsi de l’urgence de sa démarche. La mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme A... dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de récupérer sa carte de résident ou, si des circonstances particulières devaient le justifier, d’obtenir la délivrance d’une attestation de prolongation d‘instruction renouvelée conformément aux dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 500 euros au bénéfice de Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme B... A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de récupérer sa carte de résident valable jusqu’au 14 janvier 2034 ou, si des circonstances particulières devaient le justifier, d’obtenir la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction renouvelée conformément aux dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la requérante. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 décembre 2025. Le juge des référés, Signé I. C... La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2535618_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel