TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2535728_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ; 2°) à titre subsidiaire sa suspension jusqu’à la décision sur le fond ; Il soutient que : il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays. ; il est bien intégré professionnellement et socialement et, par suite, la mesure est disproportionnée ; le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Perez, représentant M. B...,qui s’en rapporte aux écritures du requérant. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par arrêté du 3 décembre 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B... une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté et à titre subsidiaire de le suspendre. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, M. B... soutient que le préfet a pris une mesure disproportionnée car il est bien intégré tant professionnellement que socialement et que cette mesure l’oblige à attendre 12 mois supplémentaires pour pouvoir déposer une demande de régularisation alors qu’il remplit les conditions posées par l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a ainsi méconnu. Toutefois, d’une part, le requérant ne justifie pas de son intégration. D’autre part, il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet le 7 novembre 2024 d’une mesure l’obligeant à quitter le territoire français à laquelle il n’a pas obtempéré. Enfin, les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été abrogées, le moyen tiré de leur violation doit également être écarté. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle. En second lieu, M. B... invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il peut encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification probante, le requérant se bornant à invoquer la situation générale de son pays. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de suspension doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 Le magistrat désigné, Signé A. Béal La greffière Signé Mme C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2535728_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel