TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2535805_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B... A..., représentée par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’enregistrement effectif de sa demande de titre de séjour portant la mention « talent : profession artistique » et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que les conditions d’urgence et d’utilité des mesures sollicitées sont satisfaites et qu’il n’existe aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande d’injonction est dépourvue d’urgence, d’utilité et fait obstacle à l’exécution de plusieurs décisions de classement sans suite de ses demandes de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521‑1 et L. 521‑2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il résulte de l’instruction que M. A..., ressortissant chinois né le 26 juin 1979 à Shanghai, a sollicité, le 21 septembre 2021, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « passeport talent : chercheur » qui a expiré le 6 février 2021. Il a ensuite déposé, les 16 janvier et le 27 avril 2024 et 10 janvier 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « talent : profession artistique ». Il est constant que toutes ses demandes ont fait l’objet d’une décision de classement sans suite par l’autorité préfectorale compétente. Alors que M. A... ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, ces décisions font obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de procéder à l’enregistrement effectif de sa demande de titre de séjour portant la mention « talent : profession artistique » et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 décembre 2025. Le juge des référés, Signé N. MEDJAHED La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
DTA_2535805_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA