TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2535819_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. C..., représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que les conditions d’urgence et d’utilité des mesures sollicitées sont satisfaites et qu’il n’existe pas d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’il a délivré au requérant une convocation à un rendez-vous fixé le 15 janvier 2026 à 10h00 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. En cours d’instance, le préfet de police a délivré à M. B... une convocation à un rendez-vous fixé le 15 janvier 2026 à 10h00 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé. Par suite, les conclusions de M. B... à fin d’injonction sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 décembre 2025. Le juge des référés, Signé N. MEDJAHED La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
DTA_2535819_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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