TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2535870_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. A... B..., représentée par Me Yamova, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dès la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard un récépissé de demande de titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - il y a urgence à prononcer la mesure d’injonction sollicitée dès lors qu’il doit se rendre à l’étranger auprès de sa mère et est dépourvu de tout récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, alors même qu’aucune suite n’a été donnée a sa demande de renouvellement, en violation des dispositions de l’article R 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d’abord, que M. B..., dont le titre a expiré le 10 novembre 2025, a déposé tardivement sa demande de renouvellement de titre de séjour le 21 octobre 2025, ensuite que son dossier n’était pas complet et qu’une demande de complément lui a été adressée le 12 décembre 2025, enfin qu’il a été, en tout état de cause, muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant russe né le 2 octobre 1982, est entré en France en novembre 2024 muni d’un visa long séjour « talent » expirant le 10 novembre 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et par un courrier du 23 octobre 2025 et a obtenu une attestation de dépôt mais pas de récépissé ni attestation de prolongation de ses droits. Il demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». 3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant fait notamment valoir que son titre de séjour est arrivé à échéance le 10 novembre 2025 et qu’il n’a pas été mis en possession d’un document provisoire attestant de la régularité de son séjour durant le renouvellement. Toutefois, dès lors qu’il est constant que le requérant a déposé tardivement une demande incomplète, il se prévaut d’une urgence qu’il a lui-même créée. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence définie à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie et que, par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 décembre 2025. Le juge des référés, Signé I. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2535870_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA