TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2535922_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A... ne justifie pas de l’urgence de sa situation et que cette condition n’est pas remplie dès lors que l’intéressé est convoqué en préfecture le 12 janvier 2026 en vue de la délivrance d'un récépissé et du dépôt des documents pour le renouvellement de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A..., ressortissant haïtien né le 15 août 1984, admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA du 17 juin 2025, a reçu une convocation en préfecture de police en vue de la délivrance d'un récépissé de titre de séjour et du dépôt des documents pour l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions en injonction de M. A... sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 décembre 2025. La juge des référés, Signé M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
DTA_2535922_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA