TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2535933_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Netry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de le convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de renouveler son autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B... et au rejet du surplus de ses conclusions. Il soutient que M. B... est convoqué le 22 janvier 2026 au sein des services de la préfecture de police aux fins de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a invité M. B..., ressortissant malien né le 20 janvier 1988, à se présenter au sein des services de la préfecture de police en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions en injonction de M. B... sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 janvier 2026. La juge des référés, Signé M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2535933_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA