TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2535985_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui renouveler, à titre provisoire, son titre de séjour mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification d’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : En ce qui concerne l’urgence : - l’urgence est présumée dès lors que le recours est dirigé contre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est en situation de précarité administrative et financière dès lors qu’elle ne peut plus justifier de régularité de son séjour et qu’elle ne peut plus exercer une activité professionnelle à titre accessoire ; En ce qui concerne le doute sérieux : - la décision contestée est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, et méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : - la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 en présence de Mme Gaonache-Née, greffière d’audience : - le rapport de Mme B... ; - et les observations de Me Vinot, substituant Me Djemaoun , représentant Mme A.... La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante chinoise, née le 4 juillet 1997, est entrée en France pour y poursuivre ses études. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 10 décembre 2023 au 11 décembre 2024 en qualité d’étudiante. Elle en a demandé le renouvellement le 15 octobre 2024 et s’est vu délivrer en dernier lieu une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 mars 2025 au 18 juin 2025. Elle a été avisée le 14 octobre 2025 par un message reçu sur son compte ANEF de ce que sa demande avait été clôturée au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions d’un titre étudiant. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Il résulte de l’instruction que Mme A... a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour valable jusqu’au 11 décembre 2024 dont elle a demandé régulièrement le renouvellement. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui était absent à l’audience, ne remet pas en cause la présomption d’urgence résultant de la demande de renouvellement. Par suite, la condition tenant à l’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En second lieu, il résulte de l’instruction que le préfet de police a informé Mme A... par un message du 14 octobre 2025 par le biais de l’application ANEF que sa demande était clôturée au motif que son dossier ne pouvait faire l’objet d’une instruction dès lors qu’elle ne remplissait plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant. Il doit être regardé comme ayant ainsi opposé un refus de renouveler le titre de Mme A.... Toutefois, ce message signé « l’agent instructeur, ministère de l’intérieur et de l’outre-mer » ne permet pas de connaître l’identité de son signataire et d’en vérifier la compétence. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme A... est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à Mme A..., l’Etat lui versera cette somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris Fait à Paris, le 19 décembre 2025. La juge des référés, Signé E. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2535985_20251219
Données disponibles
- Texte intégral