TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2536053_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par arrêté du 6 décembre 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B... une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme D... C..., attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté. En troisième lieu, pour soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait commis une erreur manifeste (sic) dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, le conseil de M. B... se borne à soutenir sans en justifier que son client est entré en France en 2022 et à énoncer des généralités sans élément concret et circonstancié permettant au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé de tels moyens qui doivent, par suite être écartés. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de police du 6 décembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : M. B... n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 Le magistrat désigné, Signé A. Béal La greffière Signé Mme E... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2536053_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel