TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2536071_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de sept jours une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A... a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction ; - la mesure sollicitée par Mme A... ne remplit pas la condition d’utilité dès lors que son dossier de renouvellement de titre de séjour est incomplet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » 2. D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 31 octobre 1992, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 16 mars 2026. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. D’autre part, il résulte de l’instruction que le dossier déposé par Mme A... pour le renouvellement de son titre de séjour est incomplet. Par suite, la demande de Mme A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police d’instruire sa demande de titre de séjour ne remplit pas la condition d’utilité. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A..., présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 décembre 2025. La juge des référés, Signé M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
DTA_2536071_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA