TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2536119_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Barbu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B... ne justifie pas de l’urgence de sa situation et qu’elle est convoquée le 20 janvier 2026 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué en préfecture Mme B..., ressortissante ivoirienne née le 15 mai 1990, en vue de l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à l’obtention d’un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 janvier 2026. La juge des référés, Signé M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2536119_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA