TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2536239_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Megherbi, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction prolongeant ses droits ou une attestation de décision favorable ou un récépissé l’autorisant à travail ou une autorisation provisoire de séjour et, à tout le moins, d’examiner son dossier dans les plus brefs délais ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à prononcer la mesure d’injonction sollicitée, dès lors qu’elle se trouve dans une situation administrative précaire, alors qu’elle a présenté sa demande 5 mois avant l’expiration de son titre de séjour, et qu’elle risque de se retrouver en situation irrégulière ou dans l’impossibilité de voyager ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La présidente du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Mme B..., ressortissante algérienne, née le 26 juin 1997, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans expirant le 5 janvier 2026 en a sollicité le renouvellement le 7 septembre 2025. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / (...) Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. » Il résulte de l’instruction que Mme B..., ressortissante algérienne, née le 26 juin 1997, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans expirant le 5 janvier 2026 en a sollicité le renouvellement le 7 septembre 2025. Elle fait valoir qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ou d’attestation de prolongation d’instruction ne lui ont été délivrés et qu’elle ne pourra justifier de la régularité de son séjour en France. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 5 avril 2026 et de conserver ses droits sociaux ainsi que celui d’exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, Mme B... ne justifie pas de l’urgence de la situation. Il résulte de ce qui précède les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B... doivent être rejetées ainsi que voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 janvier 2026. La juge des référés, Signé E. TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
DTA_2536239_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA