TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2536289_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2516751 du 12 décembre 2025, enregistrée le 12 décembre 2025 devant le tribunal de céans, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de M. B... A..., enregistrée le 18 novembre 2025. Par une requête, enregistrée devant le tribunal de céans le 12 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Gruwez, demande au tribunal 1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l’arrêté est insuffisamment motivé ; -l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation ; -la décision fixant le délai de départ méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 9 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2026 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 30 mai 1993 à Zikidso (Côte d’Ivoire) indique être entré en France en 2023 sans pouvoir en justifier. Le 18 octobre 2025, il a été interpellé par les services de la police de Torcy (Seine-et-Marne) lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 19 octobre 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Sur les moyens communs aux décisions : 2. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application, notamment les articles L. 611-1 1°, L. 611-3, L. 612-1 à L. 612-3, il vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. D’autre part, il mentionne, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger M. B... A... à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ainsi, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-et-Marne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... A... avant d’édicter l’arrêté attaqué. En tout état de cause, il a été à même de présenter tous les éléments de sa situation personnelle lors de son audition par le service local de police judiciaire de Noisiel (Seine-et-Marne) ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 19 octobre 2025 dans laquelle il a indiqué être venu en France pour avoir une situation stable, évoluer et « arriver à bien vivre ». Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le délai de départ : 4. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…) ». 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour, entrant ainsi dans le champ d’application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas de la décision attaquée, que le préfet de Seine-et-Marne aurait fondé sa décision sur le motif d’une menace à l’ordre public, ainsi que soutient le requérant, mais sur le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B... A..., qui a au demeurant déclaré lors de son audition du 19 octobre 2025, être entré sur le territoire sans titre ou document de voyage et ne pas avoir sollicité de titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. Il ressort des pièces du dossier, bien que M. B... A... ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il est entré irrégulièrement en France il y a environ deux ans, sans pouvoir justifier de la réalité de ses allégations, qu’il est célibataire et sans charge de famille, que la présence de sa sœur sur le territoire français n’est pas justifiée, et qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle caractérisée en France. En outre, M. B... A... ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstance au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’un an. Sur les frais de l’instance : 9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme sollicitée par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée en toutes ses conclusions. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Monteagle, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le président-rapporteur La première conseillère, Signé Signé J-C. TRUILHÉ M. MONTEAGLE La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA7712 décembre 2025
ORTA_2516751_20251212TA7515 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2536289_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2536289_20260415
Données disponibles
- Texte intégral