TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2536311_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente.
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sess conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 27 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les observations de Ormillien, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
Mme B..., ressortissante congolaise née le 22 juin 1985, déclare être entrée en France en 2017. Par un arrêté du 10 novembre 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante congolaise née le 22 juin 1985, est entrée en France en 2017 et a travaillé depuis le mois de juillet 2020 comme secrétaire administrative dans deux sociétés, d’abord, entre le 15 juillet 2020 et le mois de décembre 2023, dans une première société, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée puis, à compter du 2 janvier 2024, dans une seconde société au sein de laquelle elle travaillait encore à la date de la décision attaquée, pour le même poste, à raison de 28 heures par semaine. Au regard de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions citées au point 2. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre doit être annulée ainsi, par voie de conséquence, que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur l’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » soit délivré à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a néanmoins pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B..., l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à Mme B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
La présidente
Signé
M.-O. LE ROUXLe greffier,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2536311_20260414
Données disponibles
- Texte intégral