TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2536341_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Kodmani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante ne justifie pas de l’urgence de sa situation dès lors qu’elle se trouve actuellement en situation régulière sur le territoire français, son titre de séjour expirant le 17 février 2026, et que cette condition n’est pas remplie dès lors qu’elle a été convoquée dans ses services le 13 janvier 2026 en vue de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante syrienne née le 5 janvier 1987 à Damas (Syrie), titulaire jusqu’au 17 février 2026 d’une carte de résident, soutient avoir rencontré un problème technique sur la plateforme numérique ANEF lors de sa demande de renouvellement. Elle fait valoir avoir sollicité, en vain, du préfet de police de Paris, la fixation d’un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il résulte de l’instruction que Mme B... n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». La juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 4. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à Mme B... une convocation pour le 13 janvier 2026 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de la convoquer dans ses services sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais d’instance : 5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... B..., à Me Kodmani et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris le 7 janvier 2026. La juge des référés, Signé A. CASTERA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
DTA_2536341_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA