TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2536485_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Debbagh demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer la copie de l’arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, qu’il a sollicité à plusieurs reprises entre le mois février 2025 et le mois de juillet suivant, la communication de l’arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, et que l’écoulement du temps lui crée un préjudice important ; - la mesure demandée est utile, notamment pour qu’il puisse exercer son droit à un recours effectif ; -elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la copie de l’arrêté du 22 mai 2024 a été adressée au requérant le 18 décembre 2025 par voie de recommandé avec accusé de réception, de sorte que la demande n’a pas conservé d’objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Belkacem pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien, né le 2 juillet 1982, s’est présenté à la préfecture de police pour demander la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer la copie de cet arrêté. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense : Il résulte de l’instruction, notamment du mémoire en défense présenté par le préfet de police, que, postérieurement à l’introduction de la requête, celui-ci a transmis, le 18 décembre 2025, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse indiquée par le requérant dans le cadre de la présente requête, la copie de l’arrêté du 22 mai 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Au demeurant, cet arrêté lui a également été communiqué dans le cadre de l’instruction de cette requête, Dès lors, les conclusions de M. B... tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de police de lui communiquer l’arrêté précité sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu de faire partiellement droit à la demande du requérant présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication de la copie de l’arrêté du préfet de police du 22 mai 2024. Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 janvier 2026. La juge des référés, Signé N. BELKACEM La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2536485_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA