TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2536529_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme C..., représentée par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au le préfet de police préfet de police de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour la fait basculer en séjour irrégulier et qu’elle est sous la menace d’une rupture de son contrat de travail d’auxiliaire de vie dans une maison de retraite ; s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision, celle-ci méconnaît l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et méconnaît l’article L432-13 du CESEDA en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle réside en France depuis 4 ans, exerce en contrat à durée indéterminée depuis deux ans et a bénéficié de deux titres successifs pour raisons médicales, qui perdurent. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens ne sont pas sérieux, dès lors, d’une part, que sa demande de renouvellement de titre de séjour pour raisons médicales a fait l’objet d’un examen complet, à l’issue duquel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu, le 29 septembre 2025, un avis défavorable au maintien au séjour, d’autre part que dès lors que l’intéressée n’a pas droit au maintien sur le territoire français à ce titre, pas davantage au titre de la vie privée et familiale dès lors qu’elle est célibataire et ne justifie d’aucune charge familiale en France, ses deux enfants étant majeurs. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, Mme C..., représentée par Me Hug, indique se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le numéro 2526012 par laquelle Mme C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 1. Mme C..., ressortissante de nationalité congolaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 27 août 2025 et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 septembre 2025, qui n’a pas été renouvelée. Elle demande notamment qu’il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l’instruction que par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, Mme C..., représentée par Me Hug, se désiste purement et simplement de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 décembre 2025 Le juge des référés, Signé I. A... La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2536529_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel