TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2536564_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés les 17 décembre 2025 et 25 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 3 décembre 2025 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : l’arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché de défaut d’examen de sa situation ; il est entaché de défaut de saisine de la commission du titre de séjour, contrairement aux mentions qu’il comporte, faute pour l’intéressé d’avoir jamais été convoqué devant cette commission ; il est entaché d’erreur de fait et de droit quant à son insertion professionnelle ; il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’intéressé vit en France depuis plus de dix ans ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé compte tenu de l’ancienneté du séjour en France de ce dernier et de son insertion professionnelle, tandis que les faits délictueux mentionnés dans l’arrêté sont anciens, remontant à 2018 et 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par une ordonnance en date du 30 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril de la même année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 5 août 1980 à Fès, au Maroc, dont il est un ressortissant, a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 3 décembre 2025, le préfet de police lui a opposé un refus d’admission et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’en prononcer l’annulation. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie, par les nombreuses pièces justificatives produites et compte tenu de leur nature, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait saisi la commission du titre de séjour, contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté attaqué, et alors que le préfet de police n’en justifie pas et fait au contraire valoir en défense que la commission n’avait pas à être saisie, dès lors que le requérant ne remplissait pas les conditions permettant de se voir délivrer un titre de séjour. Il en résulte que le refus de séjour en litige a été édicté au terme d’une procédure irrégulière et M. B... ayant été privé d’une garantie, ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée qui doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 4. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de police ou toute autorité compétente réexamine la situation de M. B.... Il lui est enjoint de le faire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat un montant de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B.... D E C I D E: Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 3 décembre 2025 rejetant la demande d’admission au séjour de M. B... et l’obligeant à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autorité compétente de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Grossholz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, P. BAILLY Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2536564_20260512
Données disponibles
- Texte intégral