TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2536652_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme D... épouse A..., représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence et d’utilité n’est pas remplie dès que, en dépit de l’incomplétude de son dossier, Mme A... a été munie le 23 décembre 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction. Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Le désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... épouse A... de ses conclusions aux fins d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... épouse A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... épouse A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 janvier 2026. La juge des référés, signé M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
DTA_2536652_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel