TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2536734_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 17 et 19 décembre 2025 et 6, 8 et 15 janvier 2026, M. A... E... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux autorités compétentes de prendre toute mesure permettant de garantir sa protection, ainsi que celle de son épouse et de ses enfants, des persécutions qu’il subit et notamment d’enjoindre aux autorités consulaires d’enregistrer et d’examiner sa demande de visa au titre de l’asile. M. C... soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ». 3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. (…) ». 4. En l’espèce, le litige est relatif à une décision portant refus d’enregistrer une demande de visa d’entrée sur le territoire de la République française opposé par les autorités consulaires en Iran et en Turquie. Il s’ensuit que, en application des dispositions précitées au point précédent, la juge des référés du tribunal administratif de Paris n’est pas compétente pour se prononcer sur la requête de M. C... qui doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E.... Fait à Paris, le 26 janvier 2026. La juge des référés, signé B... La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
DTA_2536734_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA