TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2536757_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 19, 24 et 30 décembre 2025 et le 13 janvier 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre principal, la somme de 3 000 000 euros ou, à titre subsidiaire, les sommes de 1 500 000 euros ou 1 000 000, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 17 septembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à titre de provision sur les sommes qui lui seraient dues en réparation du préjudice subi du fait de la carence, selon lui, de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans ses missions de contrôle et de sanction des établissements bancaires et d’assurance ; 2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a subi des préjudices du fait de carences fautives de l’ACPR dans l’exercice de sa mission de protection des assurés ; - l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est privé de l’accès à ses propres données depuis soixante-dix-huit jours et qu’il justifie de difficultés économiques graves et immédiates ; - l’obligation de l’Etat, pris en la personne du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au titre de l’ACPR, de contrôler et de sanctionner les sociétés MMA IARD et CIC n’est pas sérieusement contestable ; - le lien de causalité entre la faute de l’ACPR et son préjudice est direct ; - la provision demandée de 3 000 000 euros représente 50% de la perte de chance résultant de l’impossibilité de recouvrer ses créances sur les dix litiges de responsabilité civile professionnelle, faute de couverture d’assurance effective. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Soutenant avoir subi d’une part, dix sinistres dont les demandes d’indemnisation auprès de la société MMA IARD au titre d’une assurance en responsabilité civile professionnelle sont demeurées sans provision, ni décision motivée dans un délai raisonnable, d’autre part, les conséquences de fautes bancaires aggravées de la société CIC, M. A... a procédé à des signalements de ces deux sociétés auprès de l’ACPR. En l’absence de réponse satisfaisante, selon lui, à la suite de ses signalements, il aurait formé, le 17 septembre 2025, une demande préalable auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la carence de l’ACPR dans l’exercice de ses missions. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à titre de provision sur les sommes qu’il soutient lui être dues en réparation du préjudice résultant la carence fautive de l’ACPR. Sur les conclusions de la requête 2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Si M. A..., au regard des éléments qu’il expose de façon confuse, recherche la responsabilité de l’administration à raison, selon lui, d’une carence fautive dans l’exercice des obligations de contrôle de l’ACPR et des obligations de cette autorité en matière de tutelle sur un établissement bancaire et d’assurance, il n’apporte aucun élément à l’instance de nature à établir, d’une part, l’existence d’une telle carence, d’autre part et en tout état de cause, que cette carence, à la supposer établie, aurait été à l’origine d’un quelconque préjudice dont il ne précise ni la nature ni la substance. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. 4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». 5. La réitération à brève échéance d’une requête après le rejet d’une requête très similaire présente un caractère abusif. Il résulte de l’instruction que M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de conclusions similaires à la présente requête, qui ont fait l’objet d’une ordonnance de rejet le 17 septembre 2025 sous le numéro 2521285. S’il n’y a pas lieu, à cette étape de faire application des dispositions de l’articles R. 741-12 du code de justice administrative au terme desquelles « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros », M. A... est averti qu’il s’expose, pour le cas où il présenterait une nouvelle requête ayant le même objet, présentant des conclusions identiques ou similaires au soutien desquelles ne serait toujours pas présenté le moindre élément de nature à établir qu’existe à son profit une créance, à ce que lui soit infligé une amende pour recours abusif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 15 janvier 2026. Le juge des référés, signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2536757_20260115
CAA759 mars 2026
DCA_26PA00605_20260309Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2536757_20260115
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