TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2536817_20260414
- Date
- 14 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Ancelet, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, en vue de déterminer les préjudices qu’il a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 26 novembre 2016, et les responsabilités encourues. Il soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et de dire que l’expert déposera un pré rapport. Il soutient que le dispositif d’indemnisation de l’Oniam ne s’applique pas aux dommages imputables à des actes à visée esthétique et que l’expert devra se prononcer sur la question de savoir si l’acte chirurgical a été réalisé à visée esthétique et thérapeutique. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et la RATP, représentées par Me Carré-Paupart, font part de leur intervention volontaire à l’expertise. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, l’Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire, et conclut au rejet de toute autre demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ». 2. M. C..., né le 28 juillet 1983, a subi une intervention chirurgicale maxillo-faciale à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 25 novembre 2016. Soutenant que depuis cette intervention chirurgicale, il souffre de bruxisme, de mâchoires endolories, de douleurs cervicales et qu’il connaît une absence de maîtrise de sa bouche pour retenir les liquides, ainsi qu’une agueusie, M. C... sollicite la désignation d’un expert judiciaire. 3. La demande d’expertise présentée par M. C... entre dans le champ d’application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. B... D... (chirurgie maxillo-faciale), exerçant 33, rue Ranelagh à Paris (75016), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de M. C..., de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et de la RATP, de : 1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. C... et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C... ainsi qu’à son examen clinique et entendre ses doléances ; 2°) décrire l’état de santé de M. C... et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de M. C... et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressé aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; 4°) déterminer l’origine du dommage, en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de M. C... ou la prise d’un traitement antérieur particulier ; dire si la dysmorphie maxillo-faciale de type II dont souffrait M. C... lui occasionnait des troubles physiques au quotidien ; si l’opération a été réalisée à visée esthétique et thérapeutique ou les deux et dans quelle proportion ; si une autre alternative à cet geste chirurgical était envisageable (rééducation, autre type de chirurgie, ..) et si la gêne au niveau des plaques est une conséquence connue de l’opération ; dire enfin si postérieurement à l’ablation des plaques une autre chirurgie était envisageable pour pallier les effets dont se plaint M. C... ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. C... une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. C... de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; 6°) en cas d’aléa thérapeutique, dire : - si la prise en charge médicale a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. C... était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de geste ; - quelle était la probabilité de la survenance du dommage dans les conditions où l'acte a été accompli ; 7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à M. C... sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par M. C... notamment à raison des souffrances endurées, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ; a) dire si l’état de M. C... est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ; b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de M. C... en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. C... en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ; d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ; e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ; f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ; 9°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. C... à raison des faits en litige. Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 12 octobre 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 7 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, à la RATP et à M. B... D..., expert. Fait à Paris, le 14 avril 2026. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2536817_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel