TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2536893_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A... B... C..., représentée par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision en date du 18 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sarhane au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation; - elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Hnatkiw. Considérant ce qui suit : Mme A... B... C..., ressortissante égyptienne née le 20 septembre 1989, s’est présentée le 17 décembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de Paris où sa demande a été enregistrée. Le 18 décembre 2025, l’OFII a pris une décision de refus des conditions matérielles d’accueil dont le requérant demande l’annulation. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B... C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée et à l’introduction de la présente requête, l’OFII a pris, le 30 décembre 2025, la décision d’octroyer les conditions matérielles d’accueil à Mme B... C... et a invité l’intéressée à se présenter dans un hébergement en HUDA à Nice. La requérante et ses enfants y sont hébergés depuis le 2 janvier 2026. Il s’ensuit que cette requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Sur les frais liés à l’instance : Sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve que Me Sarhane, avocate de Mme B... C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Sarhane de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : Mme B... C... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... C... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 3 : L’OFII versera la somme de 800 (huit cents euros) à Me Sarhane, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... C..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Sarhane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. La magistrate désignée, Signé C. Hnatkiw La greffière, Signé M. D... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2536893_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel