TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2537119_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour renouvelable durant toute la durée de l’instruction de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’il a convoqué le requérant à un rendez-vous le 23 janvier 2026 à 9h30 en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C..., pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a convoqué le requérant à un rendez-vous le 23 janvier 2026 à 9h30 en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 janvier 2026. Le juge des référés, Signé V. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
DTA_2537119_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel