TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2537138_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. B... A... demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé ou tout autre document attestant de son droit au séjour et au travail ; 2°) à défaut d’enjoindre au préfet de police toute mesure permettant la régularisation effective de sa situation administrative dans un bref délai et sous astreinte si nécessaire. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A... a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 13 octobre 2016 au 12 octobre 2026, délivrée par la préfecture de la Gironde ; qu’ayant ensuite déménagé à Cannes, l’intéressé a sollicité un changement d’adresse auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes qui a fait l’objet d’une décision favorable et a conduit à la fabrication d’un nouveau titre de séjour le 16 janvier 2020 ; qu’ayant déménagé à Paris en 2023, l’intéressé a pris attache avec la préfecture de police en vue d’effectuer son changement d’adresse mais a été informé que c’était impossible en raison du fait qu’il n’a pas récupéré son dernier titre de séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes ; que de juin à décembre 2025, l’intéressé a contacté la préfecture des Alpes-Maritimes en vue d’obtenir un rendez-vous pour la remise matérielle de son titre de séjour ; que s’il soutient qu’il n’a pu récupérer ce document en raison de la perte de son logement, il ne l’établit pas ; que son dossier administratif se trouve actuellement toujours à la préfecture des Alpes-Maritimes en raison de l’attente de remise de son titre de séjour modifié, de sorte que la préfecture de police n’est pas compétente pour instruire la présente requête, la préfecture des Alpes-Maritimes étant seule compétente pour répondre à sa demande, en vue de procéder à la remise matérielle et informatique de ce titre de séjour afin de lui permettre de déposer sa demande de changement d’adresse sur le portail ANEF de la préfecture de police ; qu’enfin M. A..., qui est toujours titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en octobre 2026, ne démontre pas son impossibilité actuelle de travailler, les courriers de pôle emploi versés au dossier datant de plus de deux ans. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». 2. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou tout autre document attestant de son droit au séjour et au travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 octobre 2026. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucune utilité et la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 février 2026. La juge des référés, Signé A. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2026
Référence
DTA_2537138_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA