TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 13 mars 2026
- ECLI
- DTA_2537150_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. F... H..., représenté par Me Gaborit, demande au tribunal de récuser M. B... A..., expert désigné par l’ordonnance n° 2501183/11-6 du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2025. Il soutient que : l’expert désigné, M. B... A..., et le médecin l’ayant opéré au sein de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) exercent tous les deux dans cet établissement public de santé ; il existe des liens particuliers d’ordre professionnel entre M. B... A... et le praticien qui l’a pris en charge, dès lors qu’ils ont occupé des fonctions syndicales au sein du même syndicat, le syndicat des chirurgiens des hôpitaux de Paris, en tant que secrétaire général pour M. B... A... et en tant que président s’agissant du praticien, ce qui fait naître un doute quant à l’impartialité à laquelle est tenue un expert judiciaire. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, M. B... A... n’a pas acquiescé à la demande de récusation de M. H.... Il soutient que les arguments de M. H... ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à l’AP-HP qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Marzoug, et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance n° 2501183/11-6 du 25 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise et désigné M. E... D... et à M. C... G... en qualité d’experts en vue de se prononcer, notamment, sur la prise en charge hospitalière de M. H... dans le cadre de la coloproctectomie totale par coelioscopie qu’il a subie le 16 décembre 2019 à l’hôpital Saint-Antoine. Par une ordonnance n° 2501183/11-6 du 11 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a désigné M. B... A..., chirurgien, en qualité d’expert en remplacement de M. E... D.... M. H... demande au tribunal la récusation de cet expert. Aux termes de l’article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. (…) ». Aux termes de l’article R. 621-6-1 du même code : « La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. (…). ». Aux termes de l’article R. 621-6-4 de ce code : « Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction (…) se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. (…) ». L’article L. 721-1 du même code dispose : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ». Il résulte de ces dispositions que les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges tenant en l’existence d’une raison sérieuse de douter de leur impartialité. Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. Il résulte de l’instruction, notamment d’une capture d’écran relative à la composition du conseil d’administration du syndicat des chirurgiens des hôpitaux de Paris, produite par M. H..., que M. B... A..., l’expert désigné, a occupé les fonctions de secrétaire général de ce syndicat alors que le chirurgien qui l’a opéré le 16 décembre 2019 à l’hôpital Saint-Antoine en était concomitamment le président. Si M. B... A... soutient qu’il n’a entretenu aucune relation d’ordre personnel avec ce chirurgien et qu’il n’exerce plus de mandat syndical depuis trois ans, il ne conteste pas avoir exercé les fonctions de secrétaire général du syndicat aux côtés du chirurgien en cause qui en était le président, et ce à une période récente. Les liens particuliers d’ordre syndical ayant existé entre M. B... A... et ce chirurgien, compte tenu de leurs mandats syndicaux qui impliquaient une étroite collaboration du fait des fonctions qui leur incombaient en tant que secrétaire général et président, sont de nature à susciter un doute sur l’impartialité de l’expert. Il résulte de ce qui précède que M. H... est fondé à demander la récusation de de M. B... A.... D E C I D E : Article 1er : La demande de récusation de M. B... A..., expert désigné dans l’instance en référé n° 2501183/11-6, est acceptée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F... H..., à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris et à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois. Délibéré après l'audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère Mme Berland, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026. La présidente-rapporteure, S. Marzoug La première assesseure, F. LambertLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1421 novembre 2025
DTA_2501183_20251121TA7513 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2537150_20260313
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2026
Référence
DTA_2537150_20260313