TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2537204_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. C... B... alias A... F... D..., retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 22 décembre 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et, d’autre part, pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 36 mois. Il soutient que : - les attaqués sont entachés de l’incompétence de leur signataire ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils n’ont pas été pris à l’issu d’un examen de sa situation personnelle ; - ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation. Le préfet de police a produit des pièces le 31 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E..., - les observations de Me Partouche-Kohana, avocate commise d’office représentant M. B..., assisté d’un interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes que dans ses écritures, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C... B... est un ressortissant pakistanais né le 28 septembre 1993. Par deux arrêtés du 22 décembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et, d’autre part, pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 36 mois. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. Sélim Uckun conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé des actes attaqués doit donc être écarté. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été pris sans que la situation personnelle de l’intéressé ait été prise en compte. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B... doit donc être écarté. En dernier lieu, si M. B... soutient que l’ensemble des décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ni d’aucun élément de preuve. Du reste, M. B... a déclaré à l’audience vouloir regagner son pays d’origine. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de Monsieur M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... alias A... F... D... et au préfet de police. Décision rendue le 2 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé J. E... La greffière Signé A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
DTA_2537204_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel