TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2537452_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 25 février 2026, M. C... A... B..., représenté par Me Vignola, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet de police s’étant estimé à tort en situation de compétence liée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, étant fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; - elle est entachée d’insuffisance de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2026. Un mémoire, présenté pour M. A... B..., a été enregistré le 23 mars 2026. Par une décision du 27 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... B... à l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller, - et les observations de Me Vignola, représentant M. A... B.... Une note en délibéré, présentée pour M. A... B..., a été enregistrée le 14 avril 2026. Considérant ce qui suit : M. C... A... B..., ressortissant péruvien né le 1er septembre 1994, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2018. Bénéficiaire d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade jusqu’au 10 janvier 2025, il en a demandé le renouvellement le 12 novembre 2024. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... B... demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». M. A... B... a été admis, par une décision du 27 février 2026, à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (…) ». La décision de refus de titre de séjour est fondée sur le fait que, si l’état de santé de M. A... B..., atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est disponible dans son pays d’origine, ainsi que l’a indiqué le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 10 mars 2025. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un certificat médical établi le 21 janvier 2026 par un médecin du service de l’hôpital Ambroise Paré (AP-HP) où il est suivi depuis 2018 et dont les constatations ne sont pas sérieusement contestées en défense, que l’infection dont le requérant souffre est actuellement imparfaitement incontrôlée et qu’il bénéficie en France d’une trithérapie, adaptée aux nombreuses résistances de la maladie, à base de Prezista, Tivicay et de Norvir, qui n’est pas disponible dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il pourrait y bénéficier d’une autre trithérapie adaptée à sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A... B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l’instance : 9. M. A... B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vignola, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A... B.... Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 28 novembre 2025 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L’État versera à Me Vignola une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B..., à Me Vignola et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Prost, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le rapporteur, F.-X. PROST La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2537452_20260424
Données disponibles
- Texte intégral