TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2537535_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de la commission de médiation de Paris notifiée le 25 juillet 2025 rejetant sa demande d’hébergement prioritaire, à défaut de lui enjoindre de le reconnaître comme étant prioritaire pour être accueilli dans une structure d’hébergement ou encore de réexaminer sa situation sans délai et de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles. Le requérant soutient que : -la condition d’urgence est satisfaite, -la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée, -il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’un hébergement prioritaire. -la décision est entachée d’une erreur de droit, Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond n°2537544 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 juillet 2025, la commission de médiation de Paris a notifié au requérant une décision rejetant sa demande tendant à être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Sur la condition d’urgence : 3. M. B... A... indique dans ses écritures qu’il est domicilié à Paris et hébergé chez un particulier jusqu’au 2 février 2026. Ce faisant, il n’établit pas se trouver dans une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L521-1 précité. Dès lors, sa requête ne peut, en l’état, qu’être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 29 décembre 2025. Le juge des référés Signé J.-P. Ladreyt
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DTA_2537535_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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