TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2537910_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 7 novembre 2024, M. C... B..., représenté par Me Cayla-Destrem, a saisi le tribunal sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2305032/1-3 du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du directeur général du centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Paris du 24 octobre 2022 refusant de lui accorder une allocation annuelle et une aide ponctuelle et la décision du 13 janvier 2023 par laquelle ce directeur général a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé et a mis à la charge de l’Etat le versement à M. B... d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, le CROUS de Paris a conclu au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution de M. B.... Il a soutenu qu’il a totalement exécuté le jugement du 19 juillet 2024. Par une ordonnance du 27 mars 2025, la vice-présidente du tribunal a classé sans suite la requête de M. B.... Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, M. B..., représenté par Me Cayla-Destrem, a contesté la décision de la vice-présidente du tribunal classant sans suite sa demande d’exécution du jugement précité. Par une ordonnance du 11 avril 2025, la vice-présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public, - et les observations de M. A..., représentant le CROUS de Paris. Considérant ce qui suit : Par un jugement n° 2305032/1-3 du 19 juillet 2024 le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 24 octobre 2022 par lesquelles le directeur général du centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Paris a refusé d’accorder une allocation annuelle et une aide ponctuelle à M. B... et la décision du 13 janvier 2023 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé et a mis à la charge de l’Etat le versement à M. B... d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…). ». D’une part, le CROUS de Paris justifie avoir versé la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution du jugement du 19 juillet 2024. D’autre part, il résulte de l’instruction que ce jugement a annulé les décisions refusant d’accorder une allocation annuelle et une aide ponctuelle à M. B... au motif qu’il n’était pas établi que la commission d’attribution des aides spécifiques qui a examiné ses demandes comportait l’ensemble des membres mentionnés au point 3 de la circulaire n° 2014-0016 du 8 octobre 2014 du ministre chargé de l’enseignement supérieur relative aux modalités d’attribution des aides spécifiques et qu’elle était donc régulièrement constituée au regard des dispositions de cette circulaire. Cette annulation impliquait que le CROUS de Paris procède au réexamen de la demande de M. B... après avis de la commission d’attribution des aides régulièrement constituée. Il est constant que le CROUS de Paris n’a pas procédé à ce réexamen. Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au CROUS de Paris de procéder au réexamen des demandes d’aides présentées par M. B... après avoir recueilli l’avis de la commission compétente régulièrement constituée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au CROUS de Paris de procéder au réexamen de la demande d’allocation annuelle et d’aide ponctuelle présentée par M. B... après avis de la commission compétente régulièrement constituée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris. Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026. La rapporteure, signé A. DOUSSET La présidente, signé E. TOPIN La greffière, signé V. FLUET La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA067 janvier 2025
ORTA_2305032_20250107TA7518 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2537910_20260318
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2537910_20260318