TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2537911_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Peteytas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue par le tribunal administratif de Paris ou jusqu’à ce que le préfet de police de Paris ait pris une décision sur son droit au séjour dans un délai de 72 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. M. B... soutient que l’annulation par le préfet de son rendez-vous en préfecture le 29 décembre 2025 en vue de renouveler son titre de séjour constitue une circonstance nouvelle justifiant qu’une nouvelle injonction soit prononcée par rapport à celle déjà prononcée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2525604/2-2 du 23 septembre 2025. Vu : - l’ordonnance n° 2525604/2-2 du 23 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que par un jugement n° 2510749 du 7 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris s’est prononcé sur le fond du litige. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’injonction fondées sur l’article L. 511-4 du code de justice administrative. 2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Paris, le 8 janvier 2026. La juge des référés, signé E. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
DTA_2537911_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel