TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600002_20260103
- Date
- 3 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, le maire de Bourges (Cher) demande au juge des référés de nommer un expert, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état des immeubles situés 34, 36 et 38 bis rue Edouard Vaillant, cadastrés section HW 2, HW 3 et HW 4. Il soutient que les bâtiments en cause présentent un péril pour la sécurité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. T... en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Selon l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511- 9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. » Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (...) » Le maire de Bourges fait valoir que les immeubles situés 34, 36 et 38 bis rue Edouard Vaillant, cadastrés section HW 2, HW 3 et HW 4, dont M. R... I..., Mme C... Q..., M. B... L..., M. P... A..., M. S... K..., M. O... N..., M. J... F..., M. E... G... et M. H... U... sont propriétaires, présentent un danger pour la sécurité publique en raison de l’incendie ayant détruit la charpente et gravement endommagé les planchers de l’immeuble situé au 36 de cette rue. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert. ORDONNE: Article 1er : M. D... M..., architecte, de la société AVS expertises bâtiments dont le siège est 23 rue Antigna à Orléans (45000), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de : - dans les vingt-quatre heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre dans les immeubles situés 34, 36 et 38 bis rue Edouard Vaillant à Bourges, examiner les bâtiments, dresser constat de leur état ; - donner son avis sur l’état de ces immeubles, la solidité de leurs éléments constitutifs et sur l’existence d’un éventuel danger pour leurs occupants ou les tiers ; - donner son avis sur le caractère imminent de ce danger ; - le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin au danger s’il le constate. Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence d’un représentant de la commune de Bourges et des propriétaires. Article 5 : L’expert avertira la commune et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite des immeubles prévue à l’article 1er. Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans les conditions de l’article R. 621-9, dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l’expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bourges, à M. R... I..., à Mme C... Q..., à M. B... L..., à M. P... A..., à M. S... K..., à M. O... N..., à M. J... F..., à M. E... G... et à M. H... U..., propriétaires des immeubles, et à M. D... M..., l’expert. Fait à Orléans, le 3 janvier 2026. Le juge des référés, Denis T... La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 janvier 2026
Référence
DTA_2600002_20260103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel