TA06Magistrat Mme BOSSUETMagistrat Mme BOSSUET
TA06 · Magistrat Mme BOSSUET — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600002_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 6 janvier 2026, M. A... B..., retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 du préfet des Alpes-Maritimes fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ; 3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n’a pas bénéficié d’un délai raisonnable pour présenter ses observations ; - la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte au droit d’asile en ce qu’il n’a pas pu faire enregistrer sa demande d’asile ; - le préfet porte une atteinte grave au droit à l’information dans une langue qu’il comprend. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Bossuet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue à 14h45 en présence de Mme Kubarynka, greffière d’audience : - le rapport de Mme Bossuet ; - et les observations de Me Dridi, représentant M. B..., reprenant les moyens soulevés dans ses écritures. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien né le 25 décembre 1981, a été condamné le 17 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 3 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine. Il a par ailleurs été placé en rétention pour une durée de quatre jours par un arrêté du même jour. M. B... demande l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2026 fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que M. B... a été condamné le 17 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français et indique que l’intéressé ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été mis à même de présenter, le 27 novembre 2025, des observations sur le pays à destination duquel il serait reconduit et qu’il a déclaré souhaiter se rendre en Italie. Il n’établit pas avoir été empêché de faire valoir d’autres observations auprès des services préfectoraux. En outre, M. B... n’apporte aucun élément de nature à démontrer que des observations supplémentaires auraient été susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un délai raisonnable pour présenter ses observations ne peut qu’être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » M. B... ne démontre pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en Tunisie, ni qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté. En quatrième lieu, à supposer que M. B... soutienne ne pas avoir été en mesure de déposer une demande d’asile en rétention, il n’en justifie pas et n’assortit ce moyen d’aucune argumentation. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté. En cinquième et dernier lieu, M. B... soutient que le préfet aurait porté une atteinte grave au droit à l’information dans une langue qu’il comprend en violation des dispositions de l’article 12-1 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 et de l’article 5 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, sans toutefois étayer son moyen de la moindre argumentation. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2026 sont rejetées ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance. D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau de l’aide juridictionnelle de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026. La magistrate désignée, signé C. BOSSUET La greffière, signé C. KUBARYNKA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier/la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BOSSUET
- Formation
- Magistrat Mme BOSSUET
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2600002_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel