TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600005_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu RSA d’un montant de 6 912,16 euros, jusqu’à la date du jugement au fond ; Il soutient, sur l’urgence, qu’il se trouve dans une situation de grande précarité financière alors que des retenues mensuelles de 56 euros sont opérées sur le versement de son RSA pour apurer sa dette, et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en ce que sa dette initiale a été reconnue comme infondée. Vu la requête enregistrée sous le n°2515610 tendant à l’annulation de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R.522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » Enfin, en vertu de l'’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable. 2. Il résulte des dispositions précitées que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. 3. En l’espèce, si M. A... soutient qu’il se trouve en état de précarité financière et sociale, il ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier ces allégations. L’urgence mentionnée au point 1 n’est dès lors pas établie. 4. Il s’ensuit que la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions de l’article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au département des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 9 janvier 2026. Le juge des référés, signé C. TUKOV La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA139 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600005_20260109
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
DTA_2600005_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel