TA95Etrangers urgentsEtrangers urgentsSatisfaction Totale
TA95 · Etrangers urgents — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600005_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 2 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle a été prise en violation de la loi ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ; elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre fait l’objet d’un recours en annulation ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 2521640-2521797 du 19 janvier 2026 du présent tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 10 heures : - le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ; - les observations de Me Landoulsi, représentant M. A... qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, qui souligne que M. A... vit depuis huit ans sur le territoire français, et a effectué des démarches afin d’être régularisé ; il ajoute que l’article L.731-1 du code des étrangers et du séjour et du droit d’asile ne prévoit pas la prolongation de l’assignation à résidence pour motif de menace pour l'ordre public et que, le préfet n’ayant pas fait la moindre diligence pour le retour de M. A... dans son pays d'origine, la prolongation de l’assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale ; - Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 28 septembre 1998, est entré en France le 17 juillet 2017 muni d’un visa, selon ses déclarations. Le 28 avril 2025, M. A... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 15 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 22 décembre 2025 et notifié le 26 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. M. A... demande au tribunal administratif d’annuler ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. 3. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte. 4. Par un jugement du 19 janvier 2026, le présent tribunal a annulé les décisions du 15 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué portant prolongation de l’assignation à résidence de M. A... que cette décision est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 15 novembre 2025 et sur la circonstance qu’aucun délai de départ n’a été accordé à l’intéressé. Dans ces conditions, il convient, par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence du 15 novembre 2025, d’annuler la décision portant prolongation de l’assignation à résidence, prise, le 22 décembre 2025, par le préfet du Val-d’Oise à l’encontre de M. A.... 5. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 22 décembre 2025 est annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du 22 décembre 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. La magistrate désignée, Signé C. Cordary Le greffier, Signé M. C... La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 janvier 2026
DTA_2521640_20260119TA9522 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600005_20260122
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Etrangers urgents
- Formation
- Etrangers urgents
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2600005_20260122