TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600006_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 21 janvier 2026, M. B... A... représenté par Me Politano, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant rétention de son permis de conduire ; 2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui restituer immédiatement son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que c’est à tort que le préfet a considéré qu’il avait consommé de la cocaïne alors que l’expertise sanguine établit le contraire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 260004 par laquelle M. B... A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Politano pour le requérant. Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 235-1 du code de la route : « I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende (…) ». Si la contestation de la suspension du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite le seul moyen soulevé par M. A..., tiré de ce que l’infraction prévue par les dispositions précitées ne serait pas constituée, dès lors qu’il n’aurait pas consommé de cocaïne, est sans influence sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions et ce sans qu’il soit utile de se prononcer sur l’urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 23 janvier 2026. Le Vice-président, Juge des référés Signé Ph. Harang La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
DTA_2600006_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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