TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2600006_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre la délibération du 25 juin 2025 par laquelle la commune de Muespach a refusé de procéder à des travaux tendant au retrait de l’installation d’éclairage public consistant en un candélabre et des câbles électriques de raccordement situés sur les parcelles n°224 et n°225 section 2 lui appartenant ; d’enjoindre à la commune de Muespach de retirer le candélabre et de couper les câbles mentionnés plus haut, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; d’enjoindre à la commune de Muespach de ne pas réinstaller des câbles sur sa propriété sans son accord écrit préalable ; de condamner la commune de Muespach à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 2 000 euros au titre des frais d’expertise. Elle soutient que : Sur l’urgence : - le câble ancré sur son potelet à proximité de la végétation crée un risque grave d’incendie, d’électrocution et de court-circuit ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la délibération ne lui a pas été notifiée en méconnaissance de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; - l’installation est illégale dès l’origine, car située sur une parcelle privée, en l’absence de servitude ou d’autorisation de passage ; - pour le même motif, les câbles ont été illégalement étendus en 2019 à un élément décoratif public ; - la décision contestée méconnaît le droit de propriété ; - la prescription trentenaire ne fait pas obstacle à son action, l’installation étant illégale dès l’origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026 la commune de Muespach, représentée par la SELARL Dôme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle soutient que : - les conclusions aux fins d’injonction ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables devant le juge des référés, celles-ci ne présentant pas de caractère provisoire ; - la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2508933 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la délibération du 25 juin 2025 et l’indemnisation de son préjudice. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2026 en présence de Mme Markosyan, greffière d’audience : - le rapport de M. Gros, juge des référés ; - les observations de Me Vignon, avocat de la commune de Muespach. Mme B... n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». D’autre part, part termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». En premier lieu, le juge des référés ne statuant que par des mesures qui présentent un caractère provisoire, les conclusions de Mme B... tendant à la condamnation de la commune de Muespach à lui verser une somme d’argent en réparation, d’une part, du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de la présence d’un ouvrage public consistant en un candélabre et des câbles électriques de raccordement sur sa propriété, et d’autre part, de frais d’expertise à sa charge, sont irrecevables. En second lieu, les moyens soulevés par Mme B... à l’appui de sa demande de suspension de la délibération du 25 juin 2025, par laquelle la commune de Muespach a refusé de procéder à des travaux tendant au retrait du candélabre et des câbles électriques mentionnés au point précédent ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, les conclusions aux fins de suspension, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Muespach présentées sur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Muespach présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Muespach. Fait à Strasbourg, le 9 février 2026. Le juge des référés, T. Gros La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA312 janvier 2026
DTA_2508933_20260102TA679 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600006_20260209
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2026
Référence
DTA_2600006_20260209
Données disponibles
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