TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600007_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, complétée par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l’université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser la somme de 4 400 euros à titre de provision sur sa rémunération des mois de décembre 2025 et janvier 2026 ; 2°) de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées en dépit d’une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». L’article R. 541-1 du même code dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration « Le silence gardé par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet (…) 3° Si la demande présente un caractère financier (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. L’intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu’un référé provision et lie ainsi le contentieux. Si, en réponse à une mesure d’instruction de la juridiction, le requérant, qui conteste la fin de son contrat doctoral, a produit un courriel qu’il a adressé le 8 janvier 2026 à l’université de Reims Champagne-Ardenne tendant au versement d’une somme de 4 400 euros correspondant à la rémunération qu’il estime lui être due pour les mois de décembre 2025 et janvier 2026 au titre de ce contrat doctoral, l’université de Reims Champagne-Ardenne n’a apporté, à la date de la présente ordonnance, aucune réponse explicite à cette demande, et, à cette date, aucune décision implicite de rejet de cette demande n’est née. Par suite, la requête de M. A..., qui n’a pas été régularisée par cette demande, doit être rejetée comme manifestement irrecevable, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information à l’université de Reims Champagne-Ardenne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
DTA_2600007_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA