TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600011_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui permettre de soumettre sa demande de renouvellement. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle ne peut soumettre sa demande de renouvellement ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que sa situation est entièrement imputable au retard de la préfecture. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante est titulaire d’un titre de séjour valide jusqu’au 1er mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante tunisienne née le 30 septembre 1986 est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valide jusqu’au 1er mars 2026. Le 22 mai 2025 elle a effectué une demande changement d’adresse. Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre en compte son changement d’adresse afin qu’elle puisse accéder à la procédure de renouvellement de son titre de séjour. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s'agisse de prévenir un péril grave. La requérante soutient que la préfecture des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à son changement d’adresse l’empêchant ainsi de solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment des échanges de la requérante avec un agent instructeur de la direction générale des étrangers en France que sa demande de changement de domicile a été acceptée. D’autre part la requérante, en se bornant à produire une capture d’écran de la plateforme dite « ANEF » faisant état de ce que l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour, ne peut être regardée comme ayant sollicité sans succès le renouvellement de son titre de séjour valide jusqu’au 1er mars 2026 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, les conditions, prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant tant au caractère utile de la mesure demandée qu’à son caractère urgent, ne sont pas remplies. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 janvier 2026. Le juge des référés, Signé C. Goudenèche La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
DTA_2600011_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel