TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600021_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. C... B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. B... une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 15 avril 2026. Dès lors, la requête de M. B... a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête M. B... au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 16 mars 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2600021_20260316
Données disponibles
- Texte intégral